J.O. 25 du 30 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952


NOR : ECOA0220051S



Par une décision en date du 12 décembre 2002, la commission paritaire nationale instituée par la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 a arrêté les modifications suivantes du statut du personnel administratif des chambres de métiers, relatives au congé parental :

L'article 42-II du statut du personnel administratif des chambres de métiers est désormais rédigé comme suit :

« 1. Pendant la période de trois ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, tout agent titulaire à la date de la naissance de son enfant ou de l'acte d'adoption a droit, pour une durée maximale de trois ans, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation sans traitement, soit de réduire sa durée de travail en application d'un pourcentage choisi entre 50 % et 90 % du temps complet pratiqué dans la chambre de métiers. Cette possibilité est offerte au père ou à la mère, ainsi qu'à l'un des adoptants.

Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin, au plus tard, au terme de la période de trois ans définie à l'alinéa ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Toutefois, en ce qui concerne le personnel enseignant et par dérogation aux dispositions ci-dessus, le terme du congé parental demandé ou la période d'activité à temps partiel sera avancé ou retardé afin qu'il corresponde au début de l'année scolaire le plus proche. En conséquence, la durée réelle du congé pourra être inférieure à un an ou supérieure à trois ans.

En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat prévu par la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites définies à l'alinéa ci-dessus, quelle que soit la date de leur début.

L'agent doit informer le président de la chambre de métiers, selon la procédure prévue à l'article 5 du présent statut, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions du présent paragraphe.

Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, cette demande doit parvenir au moins cinq semaines avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information doit être donnée trois mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.

Lorsque l'agent entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il doit avertir le président de la chambre de métiers de cette prolongation, selon la même procédure, au moins trois mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental. L'agent, éventuellement recruté pour remplacer un agent bénéficiaire du présent article , est soumis aux dispositions de l'article 2 du statut. »